Actualité patrimoniale

Le processus d’adoption de la loi de finances

En France, l’initiative d’une loi, quelle qu’elle soit, est une « compétence partagée » entre les pouvoirs exécutif et législatif. Lorsque le pouvoir exécutif (exercé par le Président de la République et le Premier ministre) a l’initiative d’une loi, on parle d’un « projet de loi ». Lorsque le pouvoir législatif (exercé par le Parlement, composé des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat) a l’initiative d’une loi, on parle d’une « proposition de loi ». « Projet » comme « proposition » de loi suivent la même procédure : la navette parlementaire.

Même si le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi peut être effectué soit à l’Assemblée nationale soit au Sénat, les projets de loi de finances et de loi de financement de la Sécurité sociale sont quant à eux soumis par le Gouvernement en premier lieu à l’Assemblée nationale, au plus tard le premier mardi d’octobre. Les projets de loi de finances rectificatives peuvent être déposés à n’importe quel moment de l’année.

Après dépôt d’un projet de loi de finances ou de loi de finances rectificative, les discussions démarrent entre le Gouvernement, les rapporteurs(1) et les parlementaires.

Les projets de loi font des allers-retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat dans le cadre de la navette parlementaire pour traiter les divergences. C’est seulement lorsque les textes sont identiques entre les deux chambres que la loi de finances peut être promulguée.

Quid en cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat ?

Dans le cadre de la navette parlementaire, le texte passe deux fois par chaque chambre parlementaire sauf procédure accélérée(2), auquel cas chaque chambre n’examine le projet ou la proposition qu’une seule fois. Le Gouvernement est à l’initiative de la procédure accélérée, qui est de droit pour le projet de loi de finances de l’année. Cette procédure accélérée est applicable de droit depuis 2005 à l’examen des projets de loi de financement de la Sécurité sociale.

Au terme des lectures des textes par les deux chambres, si aucun consensus n’est trouvé, le Premier ministre a la faculté de réunir une commission mixte paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs.

Si la commission parvient à un compromis, le Premier ministre le soumet aux deux chambres. Dans le cas contraire, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

En toute hypothèse, le Parlement doit obligatoirement avoir adopté un texte au plus tard 70 jours après le dépôt du Projet de loi de finances sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Le Sénat ne peut s’opposer au dernier mot de l’Assemblée nationale.

Et en cas de désaccord entre le Parlement et le Gouvernement ?

L’article 49-3 de la Constitution donne la possibilité au Premier ministre d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’une loi.

Le recours à ce mécanisme entraîne la suspension de la discussion autour du projet de loi. Le texte est alors considéré comme adopté indépendamment de tout débat et vote parlementaire.

Toutefois, les parlementaires peuvent déposer et voter une motion de censure dans les 24 heures qui suivent l’adoption de la loi par l’intermédiaire de l’article 49 alinéa 3. Si la motion de censure est adoptée, le texte est rejeté et le Gouvernement est renversé, c’est la motion de censure dite « provoquée ».

L’usage de l’article 49-3 s’impose au Parlement.

Par ailleurs, l’article 44 de la Constitution permet au Gouvernement de demander un vote « bloqué », unique et global sur tout ou partie d’un texte, ne retenant que les amendements qu’il accepte. Cela a notamment été le cas en 2023, au Sénat, par le gouvernement Borne, dans le cadre du projet de la réforme des retraites.

L’intervention éventuelle du Conseil constitutionnel

Pour les lois de finances, un contrôle avant la promulgation de la loi par le Conseil constitutionnel est possible mais pas obligatoire. Il doit être saisi par au moins 60 députés ou 60 sénateurs. Il peut alors :

  • Déclarer la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut alors être promulguée ;
  • Déclarer la totalité de la loi contraire à la Constitution, celle-ci n’est pas promulguée ;
  • Décider que la loi est en partie conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée, à l’exception de ses articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution.

En 2012, un projet de taxation à hauteur de 75 % pour la tranche des revenus supérieurs à un million d’euros a été considéré comme constituant une rupture d'égalité au regard de la faculté contributive des contribuables. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi de finances pour 2013 qui avait pour objet de soumettre à l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu à compter du 1ᵉʳ janvier 2012. Il a estimé que la remise en cause de manière rétroactive du caractère libératoire des prélèvements forfaitaires ne se justifiait pas par un motif d’intérêt général suffisant.

Pour tout complément d’information, votre Banquier Privé se tient à votre disposition.

(1) Les rapporteurs sont des députés désignés et chargés d’étudier le texte afin de réunir le plus grand nombre d’avis. Ils peuvent notamment rencontrer les membres des cabinets ministériels et les hauts fonctionnaires concernés.
(2) Sous la XIVe législature (de 2012 à 2017), 216 textes sur 449 définitivement adoptés par le Parlement ont fait l’objet d’une procédure accélérée.

Avertissement : Le présent document, de nature publicitaire, n’a pas de valeur contractuelle. Son contenu n’est pas destiné à fournir un service d’investissement, il ne constitue ni un conseil en investissement ou une recommandation personnalisée sur un produit financier, ni un conseil ou une recommandation personnalisée en assurance, ni une sollicitation d’aucune sorte, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal de la part de Société Générale Private Banking France.

Les informations contenues sont données à titre indicatif, peuvent être modifiées sans préavis, et visent à communiquer des éléments pouvant être utiles à une prise de décision. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures.

Avant toute souscription d’un service d’investissement, d’un produit financier ou d’un produit d’assurance, l’investisseur potentiel (i) doit prendre connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, règlement, statuts, document intitulé « informations clés pour l’investisseur », Term sheet, notice d’information, conditions contractuelles, …), notamment celles liées aux risques associés ; et (ii) consulter ses conseils juridiques et fiscaux pour apprécier les conséquences juridiques et le traitement fiscal du produit ou service envisagé. Son banquier privé est également à sa disposition pour lui fournir de plus amples informations, déterminer avec lui s’il est éligible au produit ou service envisagé qui peut être soumis à des conditions, et s’il répond à ses besoins. En conséquence, Société Générale Private Banking France ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise par un investisseur sur la base des seules informations contenues dans ce document.

Pour une définition et description des risques plus complète, veuillez-vous référer au prospectus du produit ou, le cas échéant, aux autres documents réglementaires (si applicable) avant toute décision d’investissement.

Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut être ni communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société Générale Private Banking France. Pour de plus amples informations, cliquez ici.

 


  N° ADEME : FR231725_01YSGB