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Le projet de loi de finances 2025

Le 12 novembre 2024, l'Assemblée nationale a rejeté la partie recettes du projet de loi de finance (PLF) 2025. Le texte initial va donc être transmis au Sénat, sans que les députés ne puissent débattre des dépenses.

L’examen du texte commencera à compter du 25 novembre (art. 47 al. 2 de la Constitution). À l’issue de cet examen, que le texte soit adopté en l’état, après modifications, ou rejeté, le projet revient en seconde lecture à l’Assemblée nationale.

Faute d’accord entre les deux chambres, le gouvernement peut mettre en œuvre l’article 49.3. Cela entraine la suspension de la discussion autour du PLF. Le texte initial est alors considéré comme adopté, sauf motion de censure. Le Gouvernement démissionnaire serait alors remplacé par un Gouvernement en charge d’élaborer un nouveau texte.

En vertu du 3e alinéa de l’article 47 de la Constitution, il est également envisageable, si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours à compter du dépôt du PLF, soit le 21 décembre, que les dispositions du projet dans sa forme initiale entrent en vigueur par voie d’ordonnance (mécanisme jamais utilisé sous la Ve République).

Pour rappel, les principales mesures du projet initial intéressant la fiscalité des particuliers sont les suivantes :

  • Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu, qui permet de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages.
  • Mise en place d’une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) qui s’appliquerait sur les revenus perçus en 2024, 2025 et 2026. Elle concernerait les contribuables résidents de France, entrant dans le champ d’application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), et dont le revenu fiscal de référence (RFR) est supérieur à 250 000 € (célibataire) ou 500 000 € (couple).

Ces contribuables seraient soumis à un impôt minimal égal à 20 % de leur RFR. Dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu (IR) et de la CEHR est inférieur à 20 % du RFR, la CDHR serait appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

Pour les contribuables percevant essentiellement des revenus soumis à la flat tax (taux d’IR de 12,8 %), la mesure constituerait une augmentation indirecte du taux moyen d’imposition.

Prenons l’exemple d’un contribuable célibataire, sans enfant rattaché, percevant uniquement des revenus soumis à la flat tax (dividendes, intérêts, plus-values mobilières…), pour un montant annuel de 1 000 K€.

Le montant de la CDHR serait égal à la différence entre :

  • 20 % du RFR : 200 K€ (1 000 K€ x 20 %) et,
  • La somme de l’IR [128 K€ (1 000 K€ x 12,8 %)] et de la CEHR [40 K€ (1 000 K€ x 4 %)].

La CDHR s’élèverait à 32 K€ (200 K€ - 168 K€).

L’introduction de la CDHR aurait pour impact, dans cette hypothèse, de porter l’imposition globale de 34 % à 37,2 %.

Si ce célibataire procède par ailleurs à des rachats sur un contrat d’assurance vie qu’il détient depuis plus de 8 ans, il serait soumis à la fiscalité globale de 37,2 % alors que sans la CDHR, le taux s’élève à 28,7 % (7,5 % + 17,2 % + 4 %).

  • Réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel. À compter du 1er janvier 2025, la réintégration des amortissements pour le calcul de la plus-value augmenterait de fait le montant de la plus-value immobilière.
  • Régime des bons ou droits de souscription d’actions et des titres acquis en exercice de ceux-ci serait uniquement éligible au PEA et au PEA-PME si les droits préférentiels de souscription de sociétés cotées sont attachés à des titres inscrits sur le plan.

Dans le cadre des discussions sur le PLF, il est intéressant de noter que les députés ont porté une attention particulière sur certains dispositifs considérés comme fiscalement attractifs tels que le mécanisme du report d’imposition pour certaines plus-values mobilières (apport-report de l’article 150-0 B ter du CGI), le Pacte Dutreil et l’exit tax. Ni l’IFI ni les droits de donation et de succession ne feront, à ce stade des débats, l’objet d’une refonte en 2025.

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