La définition de la qualité d’associé est importante en ce que certains droits et obligations, qui lui sont accordés ou imposés par le droit des sociétés, lui seront exclusivement attachés eu égard à cette qualité.
Dans une société, la qualité d’associé suppose la réunion de trois conditions :
- Avoir fait un apport,
- Participer aux bénéfices et aux pertes,
- Avoir eu la volonté de s’associer.
Qu’en est-il en cas de démembrement de droits sociaux ?
Le démembrement de droit sociaux consiste à répartir les attributs du droit de propriété entre des détenteurs différents, l’usufruitier et le nu-propriétaire. Ces détenteurs de droits démembrés détiennent des droits pécuniaires et de gouvernance différents dans la société.
Usufruitier et Nu-propriétaire ont-ils la qualité d’associé ?
Si la chambre commerciale de la cour de cassation avait déjà eu l’occasion de confirmer la qualité d’associé au nu-propriétaire de parts sociales(1), la qualité d’associé de l’usufruitier de parts sociales était en revanche assez floue et discutée.
Dans un avis du 1er décembre 2021, la chambre commerciale de la cour de cassation(2) vient clore le débat sur le statut de l’usufruitier de parts sociales en considérant que l’usufruitier de parts sociales ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire mais qu’il doit provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Pour rendre son avis, la cour de cassation s’est fondée sur le critère de la propriété des droits sociaux : « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance »(3).
Privé de la qualité d’associé, l’usufruitier de droits sociaux n’est pas pour autant dépourvu de tous droits attachés à cette qualité.
À cet effet, la loi lui reconnaît :
- Le droit de vote pour les décisions concernant l’affectation des
bénéfices(4). - Le droit de participer aux décisions collectives(5) (droit d’être convoqué aux assemblées, d’y prendre part et d’y exprimer son avis après réception des informations communiquées aux associés).
- Le droit de jouir des bénéfices.
Dans cet arrêt, la cour de cassation reconnaît également à l’usufruitier :
- Le droit de provoquer une délibération lorsque celle-ci est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
Compte tenu de cet avis et d’un point de vue pratique, il peut être opportun que l’usufruitier de parts sociales conserve à minima une part sociale en pleine propriété afin qu’il puisse jouir de la qualité d’associé.
Source : Cass.Com., avis, 1er déc. 2021, FS-D, n°20-15.164.
(1)Cass.com. 4 janvier 1994 n°91-20.256 P : RJDA 5 /94 n°256
(2)Cass. Com. Avis 1-12-2021 n°20-15.164 FS-D
(3)Article 578 du code civil
(4)Article 1844 al 3 du code civil
(5)Article 1844, al 1 du code civil
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