Publication des commentaires administratifs définitifs sur le « Pacte Dutreil »
Le régime du « Pacte Dutreil » prévu à l’article 787 B du Code Général des Impôts permet, sous certaines conditions, de bénéficier d'une exonération partielle des droits de donation ou de succession lors de la transmission des parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
À la suite des modifications apportées par la loi de finances pour 2019, l’Administration fiscale a mis à jour le 6 avril 2021 ses commentaires qu’elle a soumis à consultation publique.
Pour tenir compte des remarques qui lui ont été adressées à cette occasion, l’Administration fiscale a publié le 21 décembre ses commentaires définitifs(1).
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des principales modifications apportées :
- Sur la nature des activités éligibles
Les activités de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens sont expressément reconnues comme éligibles au pacte Dutreil. En revanche, les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation restent exclues du dispositif.
Les sociétés exerçant une activité mixte peuvent bénéficier du régime du Dutreil sous réserve que l’activité opérationnelle soit prépondérante. Il est précisé que si la société exerce plusieurs activités éligibles, le caractère prépondérant doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble de ces activités éligibles.
- Sur l’exercice des fonctions de direction
La fonction de direction peut être exercée, à compter de la transmission, par un des bénéficiaires ou, de nouveau, par un associé signataire de l’engagement collectif même si cet engagement n’est plus en cours. Le donateur peut ainsi exercer des fonctions de direction alors même qu’il aurait déjà transmis l’ensemble de ses titres.
- Concernant les sociétés interposées
Le pacte Dutreil peut s'appliquer, sous des conditions et modalités particulières, aux transmissions portant sur les parts ou actions de sociétés « interposées(2)» entre la personne physique, bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, et la société qui exerce l'activité éligible. Dans ce cas, la société interposée (généralement holding) signerait un engagement collectif ou unilatéral de conservation portant sur les titres de la société opérationnelle qu’elle détient directement ou indirectement.
L'administration fiscale n'exige plus que l'auteur de la transmission, associé de la société interposée, soit signataire du pacte Dutreil. Autrement dit, une société interposée peut conclure seule un engagement unilatéral de conservation.
La condition du maintien inchangé des participations à chaque niveau d'interposition pendant la durée de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation s’apprécie en nombre de titres.
Ainsi, l’augmentation de capital entraînant une baisse du taux de participation indirect dans la société cible n’empêche pas le bénéfice du Dutreil sous réserve que les associés conservent un nombre de titres au moins égal à celui qu'ils possédaient au moment de la signature et que les seuils minimums de droits financiers et de droits de vote soient toujours respectés.
- Précisions sur l’apport de titres transmis sous Dutreil à une holding
Les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ayant souscrit un engagement individuel de conservation des titres, peuvent, pendant cet engagement, apporter à une holding les titres « dutreillés » sans remettre en cause l'exonération partielle.
L’administration fiscale revient sur son interprétation restrictive des conditions à respecter dans le cadre de l’apport.
Notamment, elle admet désormais que pour apprécier la condition relative au seuil de 50 % de participation dans la société cible, toutes les participations dans cette société peuvent être prises en compte, y compris celles qui ne sont pas soumises à engagement de conservation.
L’administration fiscale confirme que la condition de détention à hauteur de 75 % du capital et des droits de vote de la holding s'apprécie, au cours de l'engagement individuel, en prenant en compte les titres détenus par les seules personnes soumises à cet engagement. Mais, à titre de tolérance, elle admet que le/les donateur(s) puisse(nt) détenir plus de 25 % du capital et des droits de vote de la holding, à la condition que plus de 50 % du capital et des droits de vote soient détenus par les bénéficiaires de l’exonération partielle.