Actualité patrimoniale

Quel avenir pour le Pacte Dutreil ?

Dans le cadre du Pacte Dutreil, la transmission par succession ou par donation de titres de sociétés est exonérée de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur. 

Le bénéfice de cet abattement est subordonné notamment au respect des conditions suivantes :

  • L’exercice d’une activité éligible(1).
  • Un engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres d’au moins 2 ans.
  • Un engagement individuel de conservation des titres d’une durée minimum de 4 ans.
  • L’exercice effectif d’une fonction de direction pendant 3 ans après la transmission.

Par ailleurs, si la donation est réalisée en pleine propriété par un donateur âgé de moins de 70 ans, une réduction de 50 % des droits de donation est également prévue, permettant ainsi une anticipation de la transmission à moindre coût.

Une division par 4 ou 8 du coût de la transmission en pleine propriété(en taux marginal d’imposition)

Dispositif toujours en évolution, le champ d’application du Pacte Dutreil vient d’être précisé et modifié par la Loi de Finances pour 2024.

En effet, celle-ci est venue codifier le principe reconnu tant par l’administration fiscale que la jurisprudence en inscrivant dans la Loi la possibilité pour une société réalisant une activité mixte, à la fois opérationnelle et civile, de bénéficier du dispositif Dutreil sous réserve que l’activité éligible soit prépondérante.

Par ailleurs, le législateur consacre la possibilité, pour les sociétés holdings animatrices de leur groupe, de bénéficier de l’exonération et donne désormais une définition légale de la holding animatrice qui « a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement… ». Bien que reprenant la définition traditionnellement admise par l’administration fiscale et la jurisprudence, le législateur ajoute cependant que le caractère prépondérant de l'activité d’animation doit être apprécié pour l’ensemble des sociétés du groupe y compris les filiales et sous filiales opérationnelles du groupe.

Enfin, la Loi de Finances pour 2024 a tranché le sujet de l’activité de loueur en meublé au bénéfice du Pacte Dutreil, objet d’allers et retours jurisprudentiels et doctrinaux. Désormais, la transmission des entreprises ou des titres de sociétés exerçant une activité de location meublée ou équipée est exclue du dispositif Dutreil. Cette mesure est applicable rétroactivement aux transmissions (donation et succession) réalisées depuis le 17 octobre 2023.

Le sujet du Pacte Dutreil, qui a fêté ses 20 ans en 2023, reste au cœur des débats.

Dès 2021, le Conseil d’analyse économique(2) recommandait d’opérer une refonte de l’assiette des droits de succession, pour éliminer ou réformer les principales « niches » (assurance vie, régime des démembrements de propriété et exemptions Dutreil à 75 %).

En 2023, à l'occasion du rapport d'information sur la fiscalité du patrimoine, l'Assemblée Nationale a insisté sur la nécessité de rassembler et diffuser des informations exhaustives sur l’utilisation du Pacte Dutreil, les catégories d’entreprises bénéficiaires, la distribution des avantages fiscaux qu’il procure et les durées effectives de détention des titres transmis(3).

En outre, elle préconise de définir de manière plus précise la notion d'activité d'une société(4). Par ailleurs, l'Assemblée Nationale estime qu'afin de garantir un traitement fiscal plus équitable en cas de cession à titre onéreux des titres transmis sous le régime du Pacte Dutreil, la valeur d'acquisition des titres à retenir pour le calcul de la plus-value de cession doit être celle au jour de leur transmission à titre gratuit après application de l'exonération de 75 %(5).

L'actualité récente laisse à penser qu'une remise en cause ou un recentrage du régime Dutreil sur les actifs professionnels pourrait être envisagé très prochainement.

(1) Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens des articles 34 et 35 du Code général des impôts. Sont exclues les activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier.
(2) Notes du Conseil d’analyse économique publiées en décembre 2021, intitulées « Repenser l’héritage ».
(3) Recommandation n°14.
(4) Recommandation n°15.
(5) Recommandation n°16.

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