La procédure de la dation permet le paiement à titre exceptionnel des droits de succession et de mutation à titre gratuit entre vifs, du droit de partage et de l’impôt sur la fortune immobilière, par la remise à l’État de biens culturels reconnus de haute valeur artistique ou historique. Instaurée par la loi n°68-1251 du 31 décembre 1968, tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national, adoptée sous l’impulsion d’André Malraux, elle est entrée en application en 1970.
Ce dispositif offre un double avantage. Non seulement il limite le risque de dispersion d’une collection au moment de la disparition d’un artiste ou d’un collectionneur mais il contribue à l’enrichissement des collections publiques.
Le principe de la dation est une possibilité exceptionnelle offerte à un contribuable de régler certaines de ses obligations fiscales par la remise d’œuvres d’art à l’État.
La procédure est réservée à des œuvres d’une haute valeur artistique ou historique, détenues depuis au moins cinq ans par leur propriétaire. La dation a porté initialement sur les droits de succession, avant d’être étendue d’abord aux droits sur les mutations à titre gratuit entre vifs et au droit de partage en 1973, puis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en 1982, puis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans le cadre de la création de l’IFI et de la suppression de l’ISF.
Le recours à la dation est subordonné à un agrément délivré par le ministère chargé du Budget. La procédure est engagée par le contribuable, qui dépose une demande indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu’il propose en paiement à l’État. C’est l’offre de dation.
Cette offre est instruite par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et transmise pour avis à la Commission des dations, qui est composée à parité de représentants des ministères des Finances et de la Culture et d’un président, nommé par le Premier ministre.
La Commission des dations se prononce sur la valeur du bien, après avoir entendu les conservateurs et experts compétents. La valeur du bien correspond à sa valeur de marché mais également à l’intérêt qu’il présente pour les collections nationales (rareté, intérêt historique, etc.). Elle peut représenter la totalité ou une partie seulement des droits fiscaux dus par le contribuable.
La Commission des dations émet également un avis sur l’intérêt artistique et historique du bien offert. Pour les institutions, la dation constitue une procédure exceptionnelle et de nombreux dossiers d’offres de dation sont refusés.
La décision d’agrément peut être motivée par le caractère exceptionnel de l’objet qui commande son entrée au patrimoine national. Elle peut également être motivée par l’existence d’une lacune dans les collections que l’acquisition de cet objet viendrait combler.
La décision d’agrément fixe la valeur libératoire des biens offerts en paiement des droits de mutation. L’acceptation de la demande du contribuable clôt la procédure et le bien devient propriété de l’État. L’acceptation, par le redevable, d’une valeur libératoire inférieure aux droits exigibles implique le versement d’un complément de droits. En revanche, une valeur libératoire supérieure aux droits exigibles ne génère pas de soulte à la charge de l’État.
À défaut d’acceptation, par le contribuable, dans le délai prévu par la décision d’agrément celle-ci est considérée comme caduque. Le cas échéant, la facture fiscale doit être acquittée dans le délai d’un mois à compter de la date d’expiration du délai imparti au donateur pour donner son acceptation ou de la date de réception de la décision de refus d’agrément ou encore de l’expiration du délai d’un an calculé à partir de la date du récépissé de l’offre, lorsqu’aucune décision n’a été notifiée durant cette période d’un an. Aucune indemnité de retard n’est exigible lorsque les délais ainsi prescrits sont respectés.